Une couverture d’assurance responsabilité civile qui protège un commerçant contre la contrefaçon d’argent, de chèques, traites bancaires, mandats postaux et autres effets de paiement, couvre-t-elle aussi la contrefaçon de carte de crédit?

Par Monty Sylvestre

Selon la Division des petites créances de la Cour du Québec, dans une décision rendue le 19 avril dernier, la réponse est oui. Voici les faits et le raisonnement de la Cour.

Une petite agence de voyages indépendante établie à Montréal-Nord depuis plus de 20 ans poursuit son assureur en responsabilité civile, Desjardins Assurances générales, lui réclamant environ 4 000 $.

En effet, en septembre 2014, un client achète un voyage pour deux personnes, au coût total de 1 700 $ environ, à avoir lieu dans les semaines qui suivent. Il paie avec sa carte de crédit. Juste avant de procéder au paiement, l’agent de voyages, en raison du montant de la transaction, confirme l’identité du client à l’aide d’une pièce d’identité avec photo. La transaction est approuvée par le système de paiement.

Le lendemain, le même client achète un autre voyage pour 2 personnes, à avoir lieu quelques mois plus tard. Le coût total est de 2 400 $ environ. Il paie avec sa carte de crédit aussi. Le même processus est suivi et la transaction est approuvée.

3 semaines plus tard, la transaction est refusée par l’institution financière du client, en raison du fait que le client était un imposteur. L’agence de voyages doit rembourser l’argent reçu suite au paiement approuvé par le système de paiement.

Différentes démarches sont effectuées auprès des institutions financières concernées, des grossistes en voyage (pour annuler celui des deux voyages non encore effectué), et même des services policiers. L’imposteur est insolvable selon les informations obtenues. En dernier recours, l’agence de voyages se tourne vers son assureur en responsabilité civile, Desjardins Assurances générales, qui la couvre contre les contrefaçons. L’agence croyait en toute bonne foi être couverte pour les contrefaçons de cartes de crédit. Son assureur lui répond que non.

La clause pertinente dans la police d’assurance énumère les modes de paiement qui sont couverts : l’argent [comptant], les mandats, ainsi que les promesses de paiement et les ordres de paiement. Des exemples suivent ensuite dans la clause, tels les chèques et traites bancaires. On ne parle nulle part de carte de crédit. L’assureur invoque donc que cela n’en fait pas partie. L’agence de voyage réplique que la carte de crédit est un ordre de paiement ou quelque chose de similaire.

Le Tribunal applique alors les principes d’interprétations reconnus par les tribunaux en matière de contrats d’assurance. Il note que Desjardins n’a pas exclu clairement et spécifiquement les cartes de crédit de la couverture d’assurance offerte en matière de contrefaçon. Il y a donc une ambiguïté afin de déterminer qu’est-ce qui est réellement couvert. Cela fait en sorte que la Cour doit analyser les « attentes raisonnables de l’assuré ».

Ainsi, la Cour constate que de nos jours, la carte de crédit est un mode de paiement universellement connu et couramment accepté par le commerçants. Cela est particulièrement vrai en matière d’achat de voyages, billets d’avion, etc. L’acceptation des paiements par carte de crédit et l’interprétation de la police d’assurance proposée par l’agence de voyages sont donc tout à fait raisonnable, surtout si l’on tient compte de son secteur d’activités.

Avec une certaine ironie, la Cour remarque, tel que cela a déjà été retenu par les tribunaux dans des décisions antérieures, que Desjardins, grâce à sa division offrant des services bancaires et financiers, est aussi l’institution financière émettant le plus grand nombre de cartes de crédit au Québec. Difficile alors, pour sa division offrant des protection d’assurance, de ne pas reconnaître le caractère répandu de la carte de crédit comme mode de paiement…

Or, Desjardins savait pertinemment que son assurée opérait un commerce de type « agence de voyages », car cela était inscrit dans la police d’assurance. Sa prime d’assurance était calculée en fonction de cette activité commerciale. Ainsi, puisque Desjardins n’a pas pris la peine d’indiquer une exclusion de couverture claire et précise, à l’égard des cartes de crédit contrefaites, elle doit indemniser son assurée.

Lire la décision : http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq2450/2016qccq2450.pdf