« Rôtisseries Benny » et « Benny & Co. » : confusion de marque de commerce ou non ?
Marque de commerce : absence de confusion ?
Le 30 août dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision en propriété intellectuelle qui opposait des membres de la famille Benny.
Dans cette affaire, la Cour s’est penchée sur un litige familial opposant la demanderesse Les Placements 1360 inc. « Rôtisserie Benny », dont Pierre Benny est le président, et son cousin Jean Benny ainsi que ses franchisés qui employaient l’appellation « Benny & Co. ».
Les faits se résument ainsi : issus d’une famille œuvrant dans l’élevage des poulets, les pères de chacun des cousins ont ouvert des rôtisseries de façon indépendante qu’ils ont cédées à la génération suivante. Ainsi, Pierre Benny et Jean Benny se retrouvent, en date de ce jour, à la tête de 6 « Rôtisseries Benny » et 39 restaurants « Benny & Co. ».
La demanderesse s’est adressée à la Cour afin d’empêcher les défendeurs d’employer l’appellation « Benny & Co. », en prétendant que cette marque de commerce causait de la confusion avec les leurs dont « Rôtisseries Benny » et dessin.
Selon la Cour supérieure, Pierre Benny ne peut empêcher son cousin et l’ensemble des franchisés d’employer l’appellation « Benny & Co. » et ce, pour plusieurs raisons.
La juge Gaudreau précise que « le caractère distinctif inhérent d’une marque, c’est ce qui fait sa force. Ce caractère distinctif inhérent s’évalue en fonction du type de mots choisis pour celle-ci. Ainsi, un mot inventé aura un caractère distinctif inhérent élevé alors qu’un terme descriptif ou un nom de famille aura un caractère distinctif inhérent plutôt faible ». L’appellation « Rotisserie » suivi du nom de famille « Benny » n’a pas, selon la juge, un caractère distinctif.
Aussi, la demanderesse n’a pas réussi à faire la preuve d’une confusion dans la population et la Cour retient que les services de la demanderesse se limitent à des ventes au comptoir pour emporter de la livraison rapide alors que les franchisés « Benny & Co » offrent des places assises et un coin enfants. Il s’agit donc de deux concepts séparés.
Finalement, la Cour fait valoir que Pierre Benny de « Rotisserie Benny » n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi il tolérait l’usage du nom Benny par d’autres membres de sa famille et qu’il avait attendu si longtemps avant d’entreprendre le litige en question.
Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs4185/2016qccs4185.html?autocompleteStr=placements%201360&autocompletePos=4