Régler ses conflits sans procès et sans se ruiner? C’est possible!
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier 2016, une nouvelle culture de changement dans le monde juridique est amorcée. D’une façon plus spécifique, le législateur a souhaité, avec sa nouvelle réforme procédurale, rendre la justice plus accessible en diminuant les délais, en prévoyant des mesures afin de réduire les coûts liés à la judiciarisation d’une cause donnée, en multipliant les mesures visant la recherche d’un règlement hors cour dès le début de l’institution d’un dossier devant les tribunaux.
À ce titre, nous tenons, d’entrée de jeu, à vous référer à la disposition préliminaire du Code de procédure civile, laquelle fait foi, quant à nous, de l’intention avouée du législateur relativement à sa réforme :
« Le Code de procédure civile établit les principes de la justice civile et régit, avec le Code civil et en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends lorsque celle-ci n’est pas autrement fixée par les parties, la procédure applicable devant les tribunaux de l’ordre judiciaire de même que la procédure d’exécution des jugements et de vente du bien d’autrui.
Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. »
En bref, une année plus tard, nous sommes d’avis que la nouvelle culture suggérée par le législateur commence à s’enraciner dans les pratiques des juristes qui doivent considérer les mesures en question. En date de ce jour, nous pouvons certainement parler d’une réussite, et ce, bien qu’il y aura toujours des dossiers qui devront inévitablement se rendre à procès vu leur nature, leur complexité et leur enjeu ou simplement compte tenu de l’importance des différends prévalant entre les parties concernées.
Malgré ce qui précède, nous tenons plus spécifiquement à revenir sur certaines dispositions du nouveau Code de procédure civile qui constituent, quant à nous, la base de la nouvelle réforme. En l’occurrence, la nouvelle tendance liée à la précipitation des règlements hors cour afin d’éviter de longs délais. Nous tenons à vous référer à certains articles du nouveau Code de procédure civile qui réfèrent justement aux modes alternatifs de règlement des différends.
À l’article 1 du Code de procédure Civile, on peut lire :
« Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. »
Comme nous pouvons le constater, cette disposition réfère aux méthodes alternatives de règlement des différends. Quelles sont ces méthodes? Nous pouvons vous référer notamment à la négociation entre les parties, en présence ou non de leurs avocats respectifs, à la médiation, à l’arbitrage, aux conférences de règlement à l’amiable présidées par des juges, à la gestion hâtive de l’instance, etc.
La conférence de règlement à l’amiable
Quant à la conférence de règlement à l’amiable, nous pouvons la décrire pour les néophytes comme étant une séance de négociation entre les parties accompagnées de leurs avocats respectifs, laquelle, comme précédemment mentionné, est présidée par un juge. Contrairement à un procès, les avocats sont présents pour conseillers leurs clients et non pas pour plaider leur cause. Malgré tout, ils peuvent faire part de leurs arguments à l’autre partie afin, évidemment, d’appuyer leurs prétentions quant au quantum qui devrait être considéré par la partie qui leur fait face. Les parties elles‑mêmes jouent un rôle très actif dans le cadre d’une telle conférence de règlement à l’amiable. En effet, ces dernières peuvent, outre les arguments liés aux éléments factuels propres à leur dossier, référer à leur capacité financière ou à d’autres solutions qui pourraient faire en sorte que le litige se règle malgré les écarts de position liés aux réclamations faisant l’objet du dossier en cause. Toujours quant aux conférences de règlement à l’amiable, il nous semble pertinent de vous mentionner qu’environ 80 % des dossiers qui en font l’objet se règlent par l’intermédiaire de ce processus.
La gestion hâtive de l’instance
Quant à la gestion de l’instance, nous tenons, à titre d’exemple, à vous référer à ce que la Cour du Québec du district de Saint-François prévoit. En effet, dans tous les dossiers portant sur des vices cachés ou des vices de construction, la Cour du Québec procède à une gestion hâtive de l’instance. Plus spécifiquement, dès le début du dossier, un juge est assigné au dossier afin de faire progresser l’instance le plus rapidement possible et à moindre coût. Nous tenons à vous rappeler que les réclamations maximales pouvant faire l’objet de la juridiction de la Cour du Québec sont de 85 000 $. Si on tient pour acquis le coût des procédures de même que celui des auditions, il va de soi que la gestion hâtive de l’instance participe de façon favorable à un traitement du dossier selon ses coûts et ses bénéfices.
Les conférences de gestion hâtives se font régulièrement par des conférences de gestion téléphoniques, ce qui participe également à la réduction des coûts liés aux auditions préliminaires qui pouvaient faire l’objet d’une instance donnée auparavant.
En effet, autrefois, les parties devaient s’adresser à la cour en salle d’audience afin de faire valoir certains arguments au stade préliminaire. Dorénavant, plusieurs aspects du dossier sont réglés lors de ces conférences de gestion téléphoniques sans que les avocats soient obligés de se déplacer en salle de cour. Les parties réussissent ainsi à trouver des solutions aux questions préliminaires et réussissent même parfois, dans certaines circonstances, dans le cadre de telles gestions, à solutionner l’entièreté des litiges qui en font l’objet, et ce, au balbutiement du traitement judiciaire d’un dossier donné.
En conclusion, les exemples susmentionnés ne sont pas exhaustifs et sachez que les parties peuvent convenir de leurs propres procédures de prévention et de règlement de différends.
Toujours à ce titre, dans la mesure où vous êtes affublé d’un différend ou vous voulez en prévenir un, n’hésitez pas à communiquer avec vos conseillers juridiques afin de connaître vos droits et recours, mais surtout afin qu’ils puissent vous conseiller pour que le règlement d’un litige puisse survenir en temps utile avant que des dépenses exorbitantes soient engagées par vous-même et la partie à laquelle vous êtes opposée.