Quelqu’un m’a dit…

Lundi, 20 h : une courageuse mère doit aller coucher son fils pour qu’il soit en forme pour l’école. Ce dernier, n’ayant pas encore terminé sa partie de jeux vidéo, lui dit la phrase suivante : « Je ne vais pas faire dodo ! Papa, lui, m’a dit que j’étais maintenant assez vieux pour me coucher à 21 h ». Que pensez-vous que la maman fera ? Elle ira voir son conjoint : la personne la mieux placée pour confirmer si c’est bien vrai !

Devant les tribunaux québécois, le même concept s’applique : le juge ne peut se fier sur le témoignage de quelqu’un qui n’a pas été témoin de ce qu’il relate. Il s’agit de la règle de la prohibition du ouï-dire, qui exclut les déclarations faites par une personne autre que le témoin, et qui est présentée pour prouver la véracité de ce qui est affirmé. Le ouï-dire prohibe donc que cette personne rapporte des faits qui lui ont été racontés. J’entends (l’ouïe) et je le répète (le dire). Les tribunaux ont établi depuis longtemps qu’une telle preuve ne vaut habituellement rien puisque celui qui témoigne n’a pas été témoin de ce qu’il rapporte.

Pour un juriste, le ouï-dire n’évoque pas simplement le bouche-à-oreille, ou bien « ce qu’on connaît pour l’avoir entendu dire. » En effet, nous possédons notre propre dialecte ! Nous avons effectivement vu, il y a quelques semaines, que la prescription d’un médecin n’est pas du tout la même chose qu’une prescription acquisitive ou extinctive en droit. [1]

Dans le cas du ouï-dire, le terme juridique n’est pas si distant du terme courant. Cependant, les tribunaux y ont apporté, au gré du temps, des nuances qui ont eu pour impact de façonner ce principe. Pour mieux expliquer celles-ci, prenons l’exemple suivant :

Une jeune chanteuse est l’objet de rumeurs à son sujet pour lesquelles elle aurait fait du « lip synch » lors de son dernier spectacle. On peut dire avec justesse dans le langage courant qu’il s’agit de « ouï-dire » : ce ne sont que des potins qui n’ont pas été confirmés par la principale intéressée. Toutefois, dans le cas où la chanteuse,  victime d’une campagne de salissage, décidait de poursuivre la station de radio et le journaliste qui ont propagé cette rumeur, elle pourrait demander à des auditeurs de témoigner sur le même fait. À ce moment-là, ce témoignage ne constituerait pas du ouï-dire et il pourrait être admis. En effet, même si le témoignage des auditeurs ou de la chanteuse rapporte ce qu’ils ont entendu à la radio, les tribunaux considèrent qu’une telle preuve est recevable, puisqu’elle ne vise pas à établir si oui ou non la chanteuse a fait du « lip synch », mais bien si oui ou non la rumeur a été propagée par le journaliste et la station de radio. Autrement dit, que la chanteuse ait réellement chanté ou non durant ce spectacle-là n’est pas important : la seule chose que la chanteuse veut prouver, c’est que le journaliste et la station de radio ont réellement propagé une telle rumeur, ce qui a porté atteinte à sa réputation.

Cela dit, d’autres exceptions existent en droit pour restreindre l’étendue de ce principe fondamental de preuve, comme celle où il est impossible de contre-interroger le déclarant et que la déclaration du témoin est suffisamment fiable.

En somme, s’il est malheureusement impossible, par exemple, de demander à papa si l’heure du coucher est effectivement 21 h, la « preuve » sera admissible pour être considérée par maman. Mais, compte tenu de l’intérêt du jeune homme dans cette déclaration, il est fort possible qu’elle soit écartée sur la base de la fiabilité !

[1] https://montysylvestre.com/lorsquun-medecin-interpreter-prescription-quil-na-ecrite/