Pouvez-vous changer le nom de votre enfant à n’importe quelle condition?

Les parties sont les parents de l’enfant Jessy-James Paradis lequel est né en 2013. Dans le cadre du présent dossier, le tribunal doit décider si le nom de famille de la mère peut être ajouté à celui de l’enfant. Le père conteste cette demande. Voici les faits.

En 2014, la mère fait une demande afin de modifier le nom de l’enfant par « Jessy-James Joseph Olivier Launière Paradis ». Comme le père n’a pas été informé de la demande, le Directeur de l’état civil (ci-après « DEC ») a formulé plusieurs demandes à la mère à cet effet.

En avril 2016, le DEC reçoit une nouvelle demande de changement de nom afin que l’enfant porte le nom de « Jessy-James Joseph Olivier Launière ». Bien que le formulaire soit signé par le père, le DEC communique avec ce dernier et découvre qu’il n’a jamais été mis au courant de cette demande. La mère sera alors reconnue coupable, par la Cour du Québec, d’avoir fourni un document contrefait. En conséquence, le DEC a refusé sa demande.

En septembre 2017, la mère demande une révision de la demande de changement de nom de son fils. Cette fois, elle modifie sa demande afin d’ajouter seulement son nom de famille afin que l’enfant porte le nom de « Jessy-James Paradis-Launière ». Elle indique à la cour que les parties avaient déjà choisi de nommer leur enfant de cette manière et que ce n’est que plusieurs mois après sa naissance qu’elle s’est rendue compte que ce n’était pas le cas. De plus, il était important pour elle que son fils porte son nom de famille pour afficher ses appartenances autochtones et développer son héritage culturel.

Le père conteste cette demande. Il soutient qu’il était convenu, avant la naissance de l’enfant, qu’il ne porterait que son nom de famille puisqu’il portait déjà un nom composé. De plus, la mère a participé au baptême et n’a jamais manifesté son désaccord à ce sujet. Il se questionne également sur son réel désir de développement chez l’enfant un sentiment d’appartenance à ses origines autochtones puisqu’elle ne collabore aucunement à ses demandes pour que l’enfant soit inscrit à cet effet.

Il faut mentionner que les parties sont séparées et que le père a la garde exclusive de l’enfant. La mère bénéficie de deux heures d’accès supervisé par période de deux semaines à l’égard de l’enfant. La relation avec la mère est tendue et il n’y a aucune communication entre les parties.

Au Québec, afin de pouvoir changer de nom, le Code civil du Québec commande la nécessité d’un motif impérieux, et ce, puisque le père s’oppose à la demande. Dans le présent cas, le Tribunal, en voyant l’évolution dans les différentes demandes souhaitées par la mère et la contrefaçon de l’une d’elles, est d’avis qu’il n’existe aucun motif sérieux ni impérieux afin de permettre la présente demande de changement de nom. La discrétion du Tribunal doit s’exercer suivant l’intérêt de l’enfant, de ses droits et doit mettre en balance la règle fondamentale de la stabilité du nom. Par conséquence, le Tribunal conclut que la mère ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et rejette sa demande.

Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs4785/2017qccs4785.html?autocompleteStr=2017%20QCCS%204785&autocompletePos=1