Est-il possible de mixer les programmes d’assurance parentale de deux provinces?

Le requérant conteste une décision en révision, rendue le 19 avril 2013, par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en sa qualité de gestionnaire du programme québécois d’assurance parentale.  Cette décision lui refuse le droit de recevoir des prestations de paternité au motif que son épouse a reçu des prestations de maternité en vertu d’un plan d’assurance emploi de la province de l’Ontario. Voici les faits menant à cette décision.

Le 27 novembre 2011, la conjointe du requérant donne naissance à une petite fille. À ce moment, le requérant et sa famille résident en Ontario et des prestations de maternité sont versées à sa conjointe. Malgré qu’il habite en Ontario, le requérant travaille au Québec depuis 2008. Au mois de septembre 2012, toute la famille déménage au Québec et la conjointe du requérant continue de recevoir ses prestations en vertu du programme ontarien.

Le requérant signe sa demande de prestation de paternité le 1er novembre 2012 pour une période de quatre (4) semaines, soit du 28 octobre 2012 au 24 novembre 2011. Au moment où il signe cette demande, le requérant a déjà cessé de travailler.

Le tribunal souligne qu’il s’agit d’un cas d’application de l’article 17.1 de la Loi sur l’assurance parentale, lequel prévoit que le parent qui a commencé  à recevoir ou a déjà reçu des prestations liées à une naissance dans une autre province n’a pas le droit aux prestations du régime québécois. De plus, l’application d’un régime, autre que celui du Québec, emporte son application envers l’autre parent, et ce, sans égard à son lieu de résidence au début de sa période de prestation. Évidemment, certains exceptions peuvent exister, mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

Le tribunal conclut que le requérant aurait pu avoir droits à des prestations de paternité en vertu du régime ontarien puisque la demande d’application de sa conjointe emportait l’application du régime ontarien, peu importe où le requérant résidait au moment où il en fait la demande. En aucun cas, l’article 17.1 de la loi ne permet une mixité des deux programmes comme le souhaite le requérant. Par conséquent, le tribunal n’a d’autre choix que de confirmer la décision rendue et de rejeter le recours du requérant.

Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qctaq/doc/2017/2017canlii57111/2017canlii57111.html?autocompleteStr=SAS-Q-192037-1305&autocompletePos=1