Pompier volontaire en chef et conseiller municipal : une combinaison possible?
La Cour supérieure estime que les responsabilités supplémentaires du défendeur comme chef de division ne sont pas déterminantes : il demeure un pompier volontaire agissant de manière ponctuelle pour la municipalité. Ses revenus principaux ne proviennent pas de cette charge, son occupation principale n’étant pas celle à temps partiel à la municipalité. Par conséquent, le défendeur est jugé habile à occuper le poste de conseiller municipal et peut, en outre, continuer à agir comme pompier volontaire et chef de division pour la municipalité.
Le 3 janvier dernier, dans l’affaire Miller c. Fontaine, 2018 QCCS 39, la Cour supérieure a eu l’occasion de se demander si le pompier volontaire en chef d’une municipalité pouvait siéger au conseil de celle-ci.
Les faits de cette affaire sont simples. Le défendeur est élu comme conseiller municipal alors qu’il occupe la fonction de pompier volontaire et de chef de division au service de sécurité incendie de la Municipalité, à temps partiel. Or, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités stipule que les employés d’une municipalité, à l’exception des pompiers volontaires, sont inéligibles à occuper le poste de conseiller municipal au sein de cette municipalité. Le demandeur, maire sortant, dépose donc une demande en déclaration d’inhabileté contre le défendeur, estimant que son poste de chef de division l’empêche d’agir à titre d’élu municipal.
La Cour rappelle d’abord la règle générale du droit d’être élu à une charge municipale. L’interdiction d’occuper un poste d’élu municipal pour les employés d’une municipalité est une exception. Elle doit être interprétée de manière à favoriser l’exercice du droit fondamental de pleinement participer au processus électoral.
Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qctat/doc/2018/2018qctat594/2018qctat594.html?resultIndex=1