Peut-on réclamer des dommages équivalents au coût total d’un forfait vacances auprès de notre voyagiste si ce dernier omet de fournir un hébergement conforme à ce qui a été réservé?

En juin dernier, la Cour du Québec, Division des petites créances, a rendu une décision dans laquelle elle condamne Sunwing à rembourser le coût d’un forfait vacances à ses clients.

Dans cette affaire, les demanderesses avaient réservé un forfait vacances dans un établissement classé « 5 étoiles » auprès de Sunwing. Or, à leur arrivée sur les lieux, elles ont constaté que les chambres louées étaient malpropres et qu’il s’y dégageait une odeur de malpropreté. De plus, les oreillers étaient moisis et des traces de moisissure étaient visibles sur les murs.

Quelques heures plus tard, l’établissement leur a attribué de nouvelles chambres. Cependant, la nouvelle chambre de la première demanderesse ne comportait pas de lits d’appoint pour ses enfants, des insectes et des larves étaient présents dans la salle de bain et un vieux lit moisi a dû être changé. Elle devait également tirer la chasse d’eau manuellement à l’intérieur de la cuvette et le lavabo n’était pas fonctionnel. Malgré tout, elle a décidé de conserver cette chambre et a nettoyé elle-même la salle de bain.

Quant à la deuxième demanderesse, elle s’est vu attribuer une chambre dont le plancher était mouillé, la salle de bain était sale et d’où s’émanait une forte odeur d’égout. Le lendemain, elle a changé de chambre à nouveau. Cette fois, la chasse d’eau devait être tirée à la main et une odeur d’égout se faisait toujours sentir.

La veille de son départ, elle a chuté sur le sol de la salle de bain en raison d’un écoulement d’eau sur le plancher. Elle a subi une sérieuse blessure au bras nécessitant un transport à l’hôpital.

Les demanderesses demandent donc au tribunal de leur attribuer des dommages équivalents au coût total de leur voyage et des dommages supplémentaires en raison des inconvénients moraux et des coûts des soins de santé engendrés par la chute de la demanderesse.

Dans sa décision, le tribunal rappelle qu’en raison des termes et des conditions de l’entente à laquelle les demanderesses ont consenti lors de la réservation du voyage, la responsabilité de la défenderesse est limitée et ne peut excéder le prix payé par le client.

La preuve présentée au tribunal révèle que la portion hébergement offerte aux demanderesses lors de leur séjour ne correspond en rien au produit vendu. Cependant, le tribunal indique que la preuve ne permet pas de conclure que les autres installations (autre que l’hébergement) ne correspondaient pas à leurs attentes.

À la première demanderesse, le tribunal attribue des dommages équivalents à 35 % du coût du voyage, puisque cette dernière a profité de son séjour en ce que l’ensemble des démarches concernant les chambres a été effectué par la deuxième demanderesse et qu’elle n’a changé de chambre qu’à une seule reprise.

Quant à la deuxième demanderesse, le tribunal ordonne des dommages représentant 100 % de la valeur de son séjour en raison des nombreuses démarches que cette dernière a dû entreprendre afin d’obtenir les services auxquels elle avait droit, et ce, pour tous les membres de sa famille, du fait qu’elle a dû changer de chambre à deux reprises et qu’elle a fait une chute lui occasionnant des blessures en glissant sur un plancher mouillé.

Le tribunal reconnaît que les vacances des demanderesses ont été sérieusement entachées en raison de l’omission de Sunwing de fournir un hébergement conforme à ce que les demanderesses avaient réservé. Cependant, en raison de la limitation de responsabilité liant les parties, aucun autre dommage ne peut être accordé.

Lire la décision : http://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2016/2016qccq5635/2016qccq5635.pdf