Peut-on écrire ce que l’on veut sur les médias sociaux?
Le 12 janvier dernier, le juge Thomas M. Davis a condamné M. Gino Vaillancourt à payer une somme de 5 000 $ à titre de dommages moraux et compensatoires et 5 000 $ à titre de dommages punitifs. De plus, le tribunal a ordonné à M. Vaillancourt de publier une rétractation relativement aux propos qu’il a tenus. Voici les faits menant à cette décision.
Le demandeur M. Douggy Bernèche est impliqué dans le milieu de la boxe et opère le Club de boxe de l’Est ainsi qu’un OSBL ayant pour but d’aider les jeunes de la communauté. M. Bernèche agit également à titre de gérant pour plusieurs boxeurs, dont M. Roody Pierre-Paul.
Le défendeur, M. Gino Vaillancourt, s’affiche notamment comme journaliste sur son site internet.
En juin 2014, un différend survient entre les deux hommes. En effet, M. Vaillancourt publie une série d’articles sur son site Web et sur Facebook où il fait plusieurs affirmations sur la manière dont M. Bernèche traite et mène la carrière de son boxeur Pierre-Paul, que son OSBL ne serait qu’une façade à ses activités réelles et qu’il boycotte un journaliste qui aurait partagé l’un de ses textes.
Suite à la publication des articles, M. Bernèche reçoit plus de 60 appels ou textos et doit se justifier à chaque occasion alors qu’il est en vacances avec sa famille. Le 26 juin 2014, il fait parvenir une mise en demeure à M. Vaillancourt l’intimant de retirer tous les textes et de publier une rétractation. Bien que M. Vaillancourt retire ses textes, il ne publie aucune rétractation et plusieurs liens, photographies et commentaires demeurent sur sa page Facebook. Au total, environ 2 500 à 3 000 personnes auront lu les textes de M. Vaillancourt.
Selon le tribunal, il y a diffamation lorsque la communication de propos ou d’écrits ont pour effet de faire perdre l’estime d’une personne ou la déconsidère ou, encore, suscite à l’égard de celle-ci des sentiments défavorables ou désagréables. Le tribunal considère qu’il aurait été facile pour M. Vaillancourt de vérifier l’authenticité des faits avant de les publier, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, il a publié des articles, comportant des faussetés, des opinions gratuites et dénuées de tout fondement, qui pouvaient facilement induire les lecteurs en erreur. De plus, en lisant les commentaires publiés par les lecteurs, il est possible de constater que plusieurs d’entre eux semblaient préoccupés par les « agissements » de M. Bernèche. Le tribunal conclut donc que les propos tenus sont diffamatoires et qu’ils ont causé un préjudice à M. Bernèche. Il condamne M. Vaillancourt à payer des dommages moraux, compensatoires et punitifs et à publier une rétractation quant aux propos qu’il a tenus.
Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs359/2017qccs359.html?resultIndex=1