L’ex-employeur est-il responsable des ennuis causés par sa lenteur à produire un relevé d’emploi ?

Par Monty Sylvestre

Le 9 février dernier, la Division des petites créances de la Cour du Québec a rendu une décision par laquelle elle répond « Oui » à cette question. Les faits sont les suivants.

Le poste du demandeur au sein de l’entreprise de son employeur est aboli, de sorte que le demandeur a droit à un préavis et une indemnité de départ qui sont versés sous forme de salaire de mars 2013 à février 2014. Il effectue donc ensuite des démarches pour se trouver un nouvel emploi, démarches qui portent fruit en juin 2014. Entre février 2014 et juin 2014, le demandeur a droit à des prestations d’assurance-emploi (chômage) du gouvernement fédéral.

Or, le demandeur constate qu’il ne peut pas recevoir les prestations auxquelles il a droit, car son ex-employeur n’a pas produit de relevé d’emploi pour février 2014. D’un point de vue juridique, notons que l’emploi du demandeur s’est terminé au moment où il a cessé de recevoir son salaire en février 2014.

L’ex-employeur produit finalement le relevé d’emploi en septembre 2014, donc 7 mois plus tard. Par contre, le délai prévu par la règlementation fédérale sur l’assurance-emploi oblige l’employeur à fournir le relevé d’emploi au plus tard 5 jours après la dernière période de paie. Vu le retard, il ne reçoit pas les prestations d’assurance-emploi auxquelles il a droit. Il doit effectuer des démarches très compliquées avec les autorités gouvernementales pour les convaincre de son admissibilité malgré l’absence de relevé. Il vit beaucoup de stress, d’insécurité et de tracas car il n’a pas de revenu. Il doit emprunter de l’argent et ne peut même pas payer toutes ses factures à l’échéance. Sa cote de crédit est affectée.

La Cour considère que l’ex-employeur a commis une faute envers le demandeur en ne respectant pas ses obligations concernant le relevé d’emploi. Il est clair aux yeux du Tribunal que le demandeur en a subi un préjudice. Il condamne donc l’ex-employeur à verser au demandeur une somme de 2 000 $ pour le dédommager.

Lire la décision : http://www.canlii.org/…/doc/2016/2016qccq484/2016qccq484.pdf