Le puisatier est-il tenu de creuser un puits qui fournit une eau potable et en quantité suffisante?

Lorsqu’une propriété n’est pas desservie par un système d’aqueduc, son approvisionnement en eau est habituellement assuré par un puits artésien, lequel est creusé par un puisatier. Mais ce dernier s’engage-t-il à creuser un puits qui fournira une eau potable et en quantité suffisante?

La réponse est non.  À maintes reprises, les tribunaux ont rappelé qu’à titre d’entrepreneur spécialisé, le puisatier a le droit d’être payé, même dans le cas où le puits artésien qu’il a foré ne fournit pas d’eau potable ou n’en fournit pas une quantité suffisante. Cela découle de la nature même du puits artésien, lequel est un ouvrage qui présente de nombreux aléas qui sont hors du contrôle du puisatier. Comme le rappelait le juge Pierre Labbé de la Cour du Québec dans l’affaire J.M. Massé & Fils inc. c. Fontaine,

Le résultat est aléatoire en ce sens que la demanderesse ne peut savoir ou déterminer, à l’avance, s’il y aura présence d’eau à la profondeur prévue ni, s’il y en a, si elle sera en débit suffisant et si elle sera potable. Il est facile d’imaginer qu’une entreprise qui garantirait un tel résultat ne resterait pas longtemps en affaire, à moins que la chance soit continuellement de son côté.

C’est ce que les tribunaux ont appelé « une obligation de moyens ».

En vertu de cette obligation, les règles que doit respecter le puisatier lorsqu’il creuse un puits artésien sont les suivantes :

  • Agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence;
  • Exécuter les travaux selon les règles de l’art en se rapportant à l’ensemble des techniques et pratiques approuvées dans le domaine du forage des puits artésiens, afin d’assurer un ouvrage de qualité et conformément au contrat;
  • Rendre compte de l’état d’avancement des travaux;
  • Informer ses clients si des imprévus surviennent pendant le déroulement des travaux.

Dans la mesure où le puisatier a respecté les obligations énumérées ci-dessus, il appartiendra au client qui refuse de payer de démontrer une faute du puisatier dans l’exécution de l’une ou l’autre de ces obligations. Le manque d’eau ou une eau non-potable ne seront pas des motifs suffisants pour justifier un tel refus.