La notion des directives médicales anticipées (DMA)
La loi concernant les soins de fin de vie qui est entrée en vigueur le 10 décembre 2015 a introduit la notion des directives médicales anticipées (DMA). Cela signifie que toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen des DMA, indiquer si elle consent ou non à certains soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins.
Les DMA sont faites par acte notarié en minute (devant un notaire) ou devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre. À la demande de l’auteur des DMA, celles-ci sont ou peuvent être versées au Registre des directives médicales anticipées.
Lorsque les DMA sont faites devant témoins, le formulaire est rempli par la personne elle-même. La personne déclare alors, en présence de deux témoins, qu’il s’agit de ses DMA, mais sans être tenue d’en divulguer le contenu. Elle date et signe le formulaire, si elle l’a déjà signé, elle reconnait sa signature. Les témoins signent aussitôt le formulaire en présence de la personne.
Si les DMA sont faites devant notaire, le client prend rendez-vous avec son notaire qui verra à lui donner la meilleure information pertinente possible. La forme notariée est la plus idéale puisque sa valeur ne peut être remise en cause dû au fait que le notaire est également un officier public garantissant l’identité et la capacité du comparant.
Les DMA ne peuvent être faites pour requérir l’aide médicale à mourir. Les DMA sont restreintes à trois situations cliniques précises :
- une situation de fin de vie, une condition médicale grave et incurable en fin de vie;
- une situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, un état comateux jugé irréversible ou état végétatif permanent;
- une autre situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives, sans possibilité d’amélioration
et cinq soins visés :
- Réanimation cardiorespiratoire;
- Ventilation assistée par un respirateur ou autre assistance technique;
- Dialyse rénale;
- Alimentation forcée ou artificielle;
- Hydratation forcée ou artificielle.
Les DMA peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au moyen du formulaire prescrit par le ministre, elles ne peuvent être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives. Malgré ce qui précède, en cas d’urgence, lorsqu’une personne apte exprime verbalement des volontés différentes de celles qui se retrouvent dans ses DMA, cela entraîne leur révocation.
Malheureusement, l’on ne peut inclure nos DMA dans un mandat de protection. En cas de conflit entre les volontés d’une personne exprimées dans un mandat de protection et celles indiquées dans des DMA, ces dernières prévalent. Les DMA n’ont de valeur juridique contraignante que si leur auteur est devenu inapte à consentir à des soins. Évidemment, elles doivent être connues du professionnel soignant d’où l’importance de verser ses DMA au Registre qui est administré par la RAMQ.
L’inscription au Registre n’est pas obligatoire pour la validité des DMA, toutefois la réalité du milieu hospitalier la rend impérative. De plus, les DMA sont confidentielles et elles doivent si on ne procède pas à son dépôt au Registre, être remises au professionnel de la santé qui verra à les verser à son dossier médical.
Avant d’établir ses DMA, il existe toujours une présomption d’une volonté libre et éclairée en ce sens que l’on suppose que la personne réalise bien l’importance de leurs conséquences d’où la nécessité d’une quête d’informations pertinentes accompagnée de discussions et d’échanges avec les professionnels de la santé (médecins, infirmières, pharmaciens).
Bref, la planification de ses DMA a pour but d’éviter les conflits au sein des familles et des proches, favoriser l’entente entre la famille et l’équipe soignante et diminuer les situations d’acharnement thérapeutique.
Votre notaire est la personne toute désignée qui pourra répondre à vos questions et il pourra ainsi vous soutenir dans cette démarche.