Est-il illégal pour un véhicule hors route circulant sur un chemin privé de tirer une personne avec une corde?
Le 23 février 2017, le juge Pierre Bordeleau a acquitté notamment le défendeur Dany Marchand de l’infraction contenue à l’article 36 de la Loi sur les véhicules hors route, laquelle prévoit qu’une personne commet une infraction si elle utilise un véhicule hors route de manière à mettre en péril la sécurité des personnes. Voici les faits menant à cette décision.
Le 6 mars 2016, les agents Baril et Côté patrouillent en motoneige dans le sentier fédéré qui traverse la municipalité Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Ils aperçoivent sur un terrain privé M. Marchand qui se fait tirer sur une planche à neige par une corde reliée à un véhicule tout-terrain (VTT), lequel est conduit par un enfant de 10 ans. Un autre enfant est assis derrière le conducteur à titre de passager. Aucune de ces personnes ne porte un casque de sécurité.
Il est reproché à M. Marchand les infractions suivantes :
- d’avoir permis à un enfant de 10 ans de conduire un VTT;
- d’avoir laissé plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant sur le VTT;
- d’avoir permis que les occupants du VTT circulent sans porter de casque de sécurité;
- de s’être fait tirer par le VTT avec une corde;
- d’avoir utilisé un véhicule hors route de manière à mettre en péril la sécurité des personnes.
Quant aux quatre (4) premières infractions, le tribunal est d’avis que lorsqu’un VTT circule seulement sur un chemin privé ou un terrain dont le public n’a pas accès, les articles concernant ces infractions ne s’appliquent pas si le conducteur n’emprunte pas ou ne traverse pas un chemin public. Par conséquent, les infractions alléguées sont non fondées.
Quant à l’infraction d’avoir utilisé un véhicule hors route de manière à mettre en péril la sécurité des personnes, le tribunal est d’opinion que l’article s’applique à la fois sur les chemins publics et les terrains ou chemins privés. Toutefois, comme M. Marchand n’exerce aucun contrôle sur le VTT, n’en fait pas une certaine utilisation et qu’il ne prend pas place dans celui-ci, l’infraction ne peut être retenue contre lui.
Par conséquent, M. Marchand a été acquitté des infractions portées contre lui.
Lire la décision : http://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2017/2017qccm29/2017qccm29.html?resultIndex=1