Qu’arrive-t-il si la banque tarde à publier une réserve de propriété contenue à un contrat de vente à tempérament automobile?
Le 11 janvier 2017, la Cour supérieure a déclaré une saisie avant jugement d’un véhicule automobile nulle et a ordonné la remise du véhicule à la défenderesse. Voici les faits menant à cette décision.
Le 2 juin 2016, la Banque de Nouvelle-Écosse (ci-après la « Banque ») a accepté de prêter la somme de 107 072,28 $ à M. Kakaizada pour l’achat d’un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover 2016. Pour garantir son prêt, la banque se réserve la propriété du véhicule et signe un contrat de vente à tempérament.
Pour des raisons inconnues de la Cour, la Banque ne publiera cette réserve de propriété que le 23 juin 2016.
Toutefois, avant la publication de la réserve de propriété par la Banque et contrairement aux modalités prévues au contrat de vente à tempérament qu’il a signé, M. Kakaizada transférera la propriété du véhicule à la compagnie Gestion Immobilière Kaperonis inc. Cette dernière revendra à son tour le véhicule à la défenderesse Auto-Club TransCanada inc.
Comme M. Kakaizada n’a fait aucun paiement en remboursement de son prêt, la Banque fera saisir avant jugement le véhicule entre les mains de la défenderesse et demandera l’annulation de la vente en vertu des articles 1713 et 1714 du Code civil du Québec, soit les dispositions de la vente du bien d’autrui.
Le Tribunal conclut qu’il ne peut appliquer les dispositions de la vente du bien d’autrui comme le voudrait la partie demanderesse, et ce, puisque le législateur a imposé des obligations de publication particulières au contrat de vente à tempérament. Suivant l’article 1745 du Code civil du Québec, la réserve de propriété contenue au contrat de vente à tempérament sera opposable aux tiers si elle est publiée dans un délai de 15 jours à compter de la signature de l’acte de vente. Si la publication est faite dans ce délai, elle sera alors opposable rétroactivement à compter de la vente. Par conséquent, comme M. Kakaizada a vendu le véhicule après l’écoulement du délai de 15 jours, mais avant la publication de la réserve de propriété, le Tribunal n’a d’autre choix que de déclarer la saisie avant jugement nulle et ordonner la remise du véhicule à la défenderesse.
Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs170/2017qccs170.html?resultIndex=1