Peut-on demander la déchéance de l’autorité parentale lorsqu’un parent doit respecter une interdiction de contacts et qu’il ne bénéficie d’aucun droit d’accès?

Les parties ont fait vie commune pendant une période d’environ deux (2) ans et de leur union est né un enfant. Les parties se séparent à la fin juin 2016 et s’ensuit l’arrestation de monsieur. Des accusations de nature criminelle sont alors portées contre lui et il s’engage à ne pas se trouver à l’adresse de son ex-conjointe ou au lieu de garde de leur enfant, sauf dans l’exercice de droits d’accès accordés par le tribunal.

Toutefois, en septembre 2016, une ordonnance est prononcée à l’effet que la garde de l’enfant sera confiée à madame et que monsieur n’exercera aucun droit d’accès à l’enfant avant l’audition de sa cause en matière criminelle. Le 19 juin 2017, monsieur est acquitté de l’accusation de nature criminelle portée contre lui.

Madame réclame la déchéance de l’autorité parentale et demande que la garde de l’enfant lui soit confiée. Elle allègue que depuis leur séparation, elle a assumé la garde de l’enfant et que monsieur ne lui a jamais versé de pension alimentaire au bénéfice de l’enfant et qu’il ne s’en est jamais intéressé. Il n’a d’ailleurs pas veillé à son entretien ni à son éducation. Elle craint également les accès de colère de monsieur puisqu’il a déjà fait preuve de violence à son endroit.

Le Tribunal souligne que la Cour suprême du Canada a reconnu le caractère exceptionnel d’une demande de déchéance de l’autorité parentale. De plus, la Cour d’appel a mentionné qu’il doit y avoir un motif grave et qu’il doit s’interpréter « au sens le plus poussé de ce terme ». Par conséquent, le tribunal ne considère pas être en présence d’une telle situation. Il n’y a pas eu de preuve à l’effet que monsieur a été violent avec l’enfant ou qu’il lui a fait subir de mauvais traitements. Bien qu’il n’a pas été un père attentionné ou exemplaire pendant la vie commune des parties, on ne peut démontrer qu’il n’a pas la capacité et la volonté d’assumer ses responsabilités parentales, et ce, étant donné l’interdiction de contacts entre les parties et qu’il n’a eu aucun droit d’accès à l’enfant pendant 1 an. Ainsi, le tribunal rejette la demande de madame, mais lui confie la garde de l’enfant et accorde à monsieur des droits d’accès supervisés à la Maison de la famille pour une période de six (6) mois.

Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2017/2017qccs5276/2017qccs5276.html?resultIndex=1