Condamné pour diffamation sur les réseaux sociaux ! Quelquefois, le meilleur commentaire est celui qu’on ne publie pas…
À l’ère des réseaux sociaux, il est facile de publier des avis négatifs sur des entreprises. Toutefois, il est important d’y penser deux fois avant de tenir des propos qui s’avèrent diffamatoires et qui pourraient porter atteinte à la réputation d’un individu ou d’une entreprise. Les tribunaux québécois nous offrent régulièrement des illustrations de ce principe.
Dans une décision rendue à la fin de l’année 2017, un jeune homme âgé de 18 ans a publié un avis d’une étoile (sur 10) sur la page Facebook d’une école de conduite, accompagné d’un message contenant de fausses allégations de harcèlement téléphonique qu’aurait commis le propriétaire de l’école de conduite à l’égard ses élèves.
Or, il s’avère que le jeune homme n’avait jamais bénéficié des services de cette école de conduite, et que ses propos avaient plutôt pour but de nuire à l’entreprise au profit d’une autre école de la région. Bien que la publication litigieuse fût supprimée dans un délai d’environ 24h, les allégations de harcèlement ont causé des dommages psychologiques au propriétaire de l’école de conduite et ont inquiété les parents des élèves, nuisant ainsi à l’image de l’entreprise.
Le tribunal est d’avis que le texte publié par le défendeur est diffamatoire et le condamne à payer la somme de 1000$ à l’école de conduite pour compenser les dommages subis, ainsi qu’une somme de 2500$ au propriétaire de l’école de conduite pour ses dommages personnels. Comme il s’agit au surplus d’un cas où l’atteinte à la réputation était motivée par une intention de nuire à l’école de conduite et son propriétaire, le jeune homme a également dû payer un montant de 300$ à titre de dommages punitifs.
Cette décision met en lumière l’importance d’être vigilant quant à notre utilisation des réseaux sociaux. Quelquefois, le meilleur commentaire est celui qu’on ne publie pas, ou qu’on publie après y avoir réfléchi…
Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq12894/2017qccq12894.html