Un chasseur qui tire un chien croyant qu’il s’agit d’un coyote est-il responsable des dommages qui en découlent?

Le 5 novembre 2015, M. Jean-Guy Demers entend une détonation alors qu’il travaille sur son terrain. Environ 15 minutes plus tard, il voit son chien qui revient en boitant, il  constate alors que son chien saigne et qu’il a perdu une partie de sa patte arrière gauche. Il conduit immédiatement son chien chez le vétérinaire et une opération d’urgence est nécessaire. Bien que le chien ait évité l’amputation, il gardera tout de même des séquelles importantes.

Après sa visite chez le vétérinaire, M. Demers se rend chez le voisin pour aller discuter avec le chasseur, lequel nie avoir tiré un coup de feu. Toutefois, il admettra aux policiers, quelques heures plus tard, avoir tiré sur un petit coyote. Il justifie son tir en invoquant le fait que les coyotes diminueraient le nombre de chevreuils.

Le 13 avril 2016, M. Demers introduit un recours devant la Cour au montant de 5 000 $.

Quel est la responsabilité d’un chasseur? Selon les tribunaux, un chasseur ne peut décharger son arme que s’il est assuré que sa belle n’atteindra que le gibier qu’il pourchasse. Ainsi, il doit voir l’animal qu’il entend abattre et s’assurer qu’il s’agit bien d’un animal. De plus, le chasseur devra assumer le risque de son erreur s’il poursuit une bête apprivoisée. Finalement, un chasseur doit détenir un permis délivré pour cette activité et l’exercée conformément à la loi.

Dans les circonstances, il est clair pour le tribunal que le chasseur n’a tiré pas tiré sur un coyote. En effet, le temps entre le tir entendu et le constat de la blessure du chien, le lieu du tir,  les propos tenus par le chasseur aux policiers ainsi que l’absence d’autres chasseurs dans la région permette au tribunal de conclure que l’animal tiré par le chasseur était bien le chien de M. Demers.

De plus, le chasseur ne s’est pas assuré que l’animal qu’il pourchassait était bien un coyote, d’autant plus que le pelage du chien ne ressemble aucunement à celui d’une telle bête. Finalement, la règlementation ne lui permettait pas de chasser de petit gibier à la date du 5 novembre 2015.

Par conséquent, le tribunal condamne le chasseur à verser la somme de 1 989,01 $ afin de compenser les frais de vétérinaires, les frais judiciaires et les inconvénients subis par M. Demers suite à la blessure de son chien. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande de préjudice moral pour son chien. En effet, et ce, malgré l’entrée en vigueur de la Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, laquelle reconnaît un statut particulier aux animaux, ceux-ci ne peuvent être indemnisés pour le préjudice qu’ils subissent.

Lire la décision : https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2017/2017qccq3620/2017qccq3620.html?autocompleteStr=2017%20qccq%203620&autocompletePos=1